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Edit des regains de la Grande Chambre du Parlement de Besançon
Manuscrit, collection personnelle
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SUR la Requête présentée à la Cour par le Procureur Général du Roi, contenant que la récolte des Fourrages n’ayant pas été abondante en l’année dernière, et la longue durée de l’Hiver en ayant occasionné une consommation, le service du Roi et l’intérêt public exigent, que la Cour pourvoie à la conservation d’une grande partie des Regains, qui croîtront en la présente année dans tous les Prés et Landes en cette Province. Requérait à ces causes le Procureur Général, à ce qu’il soit ordonné que les deux tiers de tous les Prés et Landes situés en Franche-Comté, propres à porter Regains, seront mis en Ban pour la présente année, depuis la Récolte des Foins, jusqu’au temps auquel se devra faire celle des Regains ; qu’il soit fait défenses à tous de faucher leurs Prés et Landes, de même que les Regains qui y croîtront, avant qu’il y ait eu une délibération de la Communauté à ce sujet, ou permission des Officiers des Seigneurs fondés en titres ou possession, pour accorder semblables permissions, et de faire pâturer leur bétail dans la portion qui sera réservée pour les Regains, à peine de cinquante livres d’amende et de tous dépens, dommages et intérêts. Qu’il soit déclaré que chaque Communauté pourra destiner l’autre portion desdits Prés pour le pâturage du bétail ; que cette charge sera commune, et que l’on ne prendra pas toujours d’année à autres dans le même endroit le canton de réserve, à moins qu’il ne s’y trouve quelque Communauté qui n’ait dans son Territoire qu’un seul canton de peu d’étendue, qui ne soit pas suffisant pour en mettre une partie en Ban, et réserver l’autre pour le pâturage, auquel cas celui ou ceux qui posséderont ce canton, pourront convenir avec la Communauté pour leur dédommagement, ou se pourvoir à ce sujet comme ils trouveront convenir. Qu’il soit de plus déclaré, que lesdits Regains réservés, céderont au profit des Propriétaires, s’il n’y a convention entre eux et leurs Fermiers ; et en ce qui concerne les Communautés, si elles n’ont un droit acquis sur les prés des Particuliers pour lesdits Regains. Qu’il soit ordonné aux Substituts du Procureur Général dans les Bailliages, et aux Procureurs d’office dans les Justices des Seigneurs, détenir la main à l’exécution de l’Arrêt à intervenir, à peine d’en répondre, et de tous dépens, dommages-intérêts. Vu ladite Requête, signée du Procureur Général du Roi : Ouï le rapport de Messire Joseph-François Reud, Conseiller Commissaire Rapporteur, et tout considéré.
LA COUR a ordonné et ordonne, que la moitié de tous les Prés et Landes situés en Franche-Comté, propres à porter Regains, seront mis en Ban pour la présente année, depuis la récolte des Foins, jusqu’au temps auquel devra se faire telle des Regains. Fait en conséquence défenses à tous de faucher leurs Prés et Landes, de même que les Regains qui y croîtront, avant qu’il y ait eu une délibération de la Communauté à ce sujet, ou permission des Officiers des Seigneurs, fondés en titres ou possession, pour accorder semblables permissions, et de faire pâturer leur bétail dans la portion qui sera réservée pour les Regains, à peine de cinquante livres d’amende, et de tous dépens, dommages et intérêts. Déclare que chaque Communauté pourra destiner l’autre moitié desdits Prés pour le pâturage du bétail ; que cette charge sera commune, et que l’on ne prendra pas toujours d’année à autre dans le même endroit le canton de réserve, à moins qu’il n’y s'y trouve quelque Communauté qui n’ait dans son territoire qu'un seul canton de peu d'étendue, qui ne sont pas suffisant pour en mettre une partie en Ban, et réserver l’autre pour le pâturage, auquel cas celui ou ceux qui possèderont ce canton, pourront convenir avec la Communauté pour leur dédommagement, ou se pourvoir à ce sujet comme ils trouveront convenir. Lu, publié à l'Audience publique de la Grand' Chambre du Parlement à Besançon, le juin 1752. Signé, CHALON. ************************************************************************************************************************************** REGAIN, substantif masculin. Seconde herbe qui revient dans les prés après qu’on les a fauchés. Les regains sont bons, quand l’été a été pluvieux. On ne laisse point entrer les bestiaux dans les prés, que les regains ne soient enlevés. Ce mot vient de gain, qui en vieux Français signifiait récolte. BAN, substantif masculin. Signifie un endroit et un lieu public qu’ont les Seigneurs des grands Fiefs pour obliger tous les habitants d’une Seigneurie de venir cuire au four du Seigneur, de moudre à son moulin, ou d’apporter leur vendange à son pressoir. Ainsi on dit, un four à ban, un moulin à ban, un pressoir à ban ; et on appelle sujets banniers, et Droit de bannée, ceux qui sont obligés à ce droit. En quelques Coutumes on appelle Four bandier, Moulin bandier, ce qu’on appelle ailleurs Four bannal, Moulin bannal,
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